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Mentir sur son CV

Que risque-t-on à mentir sur son CV ?

Les peines pour faux et usage de faux peuvent aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. © REUTERS.

Un homme de 58 ans, qui exerçait illégalement la profession d’architecte depuis 30 ans, a été interpellé mardi 26 mars, nous apprend Le Parisien

Le quinquagénaire a construit des maisons, des immeubles HLM et même des bâtiments publics (école, clinique…) en banlieue parisienne, rapporte le quotidien. Le tout sans avoir obtenu de diplôme d’architecte. Il sera jugé en juin prochain.

En juin 2012, une fausse psychologue était déjà jugée à Toulouse pour avoir menti sur son CV.

Force est de constater que tricher sur son parcours est devenu courant, dans tous les secteurs, et à tous les niveaux. Les spécialistes des ressources humaines estiment qu’environ un tiers des CV comportent des informations trompeuses véritables mensonges ou simples enjolivements.

Parmi les « arrangements » les plus fréquents, ils citent la dissimulation d’une période d’inactivité, la surestimation des compétences linguistiques, l’exagération de la durée d’un poste ou des responsabilités exercées.

Mais concrètement, que risque le candidat menteur ?

1. Avant l’embauche

Contrairement aux pays anglo-saxons, la France n’a pas de vraie tradition de vérification des CV des postulants à un emploi. À l’exception des grandes entreprises ou des cabinets de recrutement, les employeurs ne se penchent que sur les CV présentant des incohérences.
Mais une loi de décembre 1992 a sensiblement changé la donne : elle prévoit que l’employeur a le droit et le devoir de vérifier les informations présentes sur un CV. S’il ne le fait pas, c’est lui qui sera en tort.
Du coup, les recruteurs sont plus vigilants : beaucoup ont durci leurs entretiens d’embauche pour tenter de mettre à jour d’éventuels mensonges.
L’entretien est devenu l’occasion pour les employeurs de tester la véracité des dires des candidats : les contrôles de références (contacts auprès des anciens employeurs) et la vérification auprès des formations mentionnées (dans l’annuaire des anciens diplômés, en exigeant la copie du diplôme) sont aujourd’hui largement répandus. S’il est démasqué, l’auteur du CV truqué risque de se « griller » auprès de toute la profession qu’il entend exercer et de rejoindre la fameuse « black-list » des candidats à éviter. D’autant que les entreprises et cabinets de recrutement n’hésitent pas à communiquer entre eux ce genre d’informations gênantes.

2. Une fois recruté
Si le menteur passe à travers les mailles du filet et est embauché, l’employeur ne peut que difficilement se prévaloir de la faute du recruté en cas d’action en justice.

Il n’existe pas de règle particulière dans le code du Travail et en cas de litige, le conseil des prud’hommes étudie les dossiers au cas par cas. Mais la loi de 1992 protège en quelque sorte les salariés ayant « dérapé » de manière légère sur leur CV.

Mais attention : tout dépend surtout des performances après embauche du candidat, ou de l’ampleur du mensonge. Un petit maquillage de CV est toléré, un leurre grossier est rarement pardonné.

Quand un salarié est tout à fait compétent au aucum problème, : les juges font fi des indications du CV pour ne prendre en compte que ses aptitudes réelles et retiennent pas sa faute. En revanche, s’il se révèle inapte à occuper son emploi (et s’il ne s’est pas fait remercier pendant sa période d’essai), avoir truqué son CV peut justifier un licenciement pour faute grave ou lourde.

Les juges apprécient également l’aspect déterminant pour l’embauche des informations: erronées du CV. Lorsque le candidat a été recruté en mentant sur certains points capitaux (prétendre avoir obtenu un diplôme, avoir créé de toutes pièces une expérience professionnelle), c’est le licenciement pour faute assuré.

Le conseil des prud’hommes peut prononcer l’annulation pure et simple du contrat de travail, ce qui ôte à l’employeur toute obligation vis-à-vis du salarié. Et notamment celle de payer des indemnités de licenciement.

3. Quand mentir relève d’une infraction pénale
Dans certains cas, falsifier un CV n’est pas si innocent. Dans certaines professions, le diplôme tient lieu d’attestation de compétences et il est impossible d’exercer sans détenir réellement le parchemin : c’est le cas pour les médecins, les avocats, les experts-comptables ou les architectes.

Les fraudeurs au CV peuvent alors être poursuivis en justice pour faux et usage de faux ou exercice illégal et les peines peuvent monter jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Par Mathilde Boireau

Source : http://www.caminteresse.fr/economie-societe/que-risque-t-on-a-mentir-sur-son-cv-1123489/

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Quand copier un concurrent est possible

Brigitte Daille-Duclos (avocate) et Aurore Ponsonnaille (juriste), publié le 18/12/2006

Un brevet tombé dans le domaine public peut être copié. De même, dans d’autres cas, certaines créations ne bénéficient pas non plus de la protection par le droit d’auteur.

En savoir plus sur  http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-vente/promotion-communication/quand-copier-un-concurrent-est-possible_1520154.html

Lorsqu’une société crée un produit, elle peut innover sur le plan technique ou esthétique. Une invention technique se protège par un dépôt de brevet, une innovation esthétique par un dépôt de dessin ou de modèle. Si la procédure est correctement suivie par le créateur, la possibilité de le copier reste limitée, mais les concurrents peuvent exploiter la moindre négligence.

C’est celui qui dépose le brevet qui bénéficiera de la protection. Une idée nouvelle doit donc être gardée confidentielle. Si une société, créatrice d’un nouveau produit, en parle à sa clientèle avant de la breveter et que l’un de ses concurrents dépose le brevet avant elle, ce concurrent pourra bénéficier de la protection. Néanmoins, l’inventeur pourra faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en revendication de propriété, s’il démontre que celui qui a déposé le brevet lui a soustrait cette invention en violant une obligation découlant de la loi ou d’un contrat (art. L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle – CPI).

De plus, la personne qui, avant la date de dépôt d’un brevet, était en possession de bonne foi de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet (art. L. 613-7, CPI) à condition qu’elle le prouve.

Si un brevet ou une marque est déposé uniquement en France, il n’offre de protection que sur le territoire national et un concurrent pourra donc le copier à l’étranger.

Un brevet peut également être copié quand il tombe dans le domaine public, c’est-à-dire au bout de vingt ans (vingt-cinq ans dans le domaine des produits pharmaceutiques). Ainsi les médicaments génériques sont des « copies » de médicaments dont les brevets sont tombés dans le domaine public.

La protection du droit d’auteur n’est, quant à elle, assurée que si l’auteur démontre qu’il a créé une oeuvre antérieurement à la copie. La reproduction dans un livre publié par une étudiante de cours oraux d’un professeur n’a pas été considérée comme une contrefaçon, faute de pouvoir comparer le cours original à l’éventuelle contrefaçon.

Une création intellectuelle peut, de toute façon, être librement reproduite quand elle est tombée dans le domaine public, à l’expiration d’un délai de 70 ans après la mort de l’auteur, 50 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant l’interprétation d’un artiste interprète ou de la fixation d’une séquence son ou d’une séquence d’images.

De plus, une oeuvre peut être copiée si elle ne révèle pas un effort créatif suffisant pour que lui soit accordée la protection par le droit d’auteur. La cour d’appel de Paris a considéré le 7 avril 2006 que la société Herta ne devait pas être sanctionnée pour avoir utilisé un emballage de jambon similaire à celui de la société Fleury Michon représentant un « quasi » carré avec des bords supérieurs arrondis, cette simple forme ne suffisant pas à conférer à l’emballage le caractère d’originalité requis pour être protégé par le droit d’auteur.

Le fait de ne pas reproduire à l’identique ou de reproduire partiellement est aussi parfois possible à condition qu’il n’y ait pas de confusion possible et que le destinataire du produit ne soit pas induit en erreur.

Le risque de confusion s’apprécie par rapport au consommateur ciblé par le produit. La Cour de cassation a ainsi jugé en septembre 2006 qu’une société fabriquant des séchoirs pour cheveux similaires à ceux déposés à titre de modèle par une autre société n’était pas coupable de contrefaçon dès lors que « l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examen des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés ».

Si le produit imité est destiné au consommateur profane, le risque de confusion sera apprécié par rapport à un « destinataire d’attention moyenne ». La cour d’appel de Paris a sanctionné en 2006 la reproduction d’une gamme de coloris, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui pouvait leur attribuer une origine commune à des produits identiques créés antérieurement.

Votre contact 24/24 – 7/7 :
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