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Quand copier un concurrent est possible

Brigitte Daille-Duclos (avocate) et Aurore Ponsonnaille (juriste), publié le 18/12/2006

Un brevet tombé dans le domaine public peut être copié. De même, dans d’autres cas, certaines créations ne bénéficient pas non plus de la protection par le droit d’auteur.

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Lorsqu’une société crée un produit, elle peut innover sur le plan technique ou esthétique. Une invention technique se protège par un dépôt de brevet, une innovation esthétique par un dépôt de dessin ou de modèle. Si la procédure est correctement suivie par le créateur, la possibilité de le copier reste limitée, mais les concurrents peuvent exploiter la moindre négligence.

C’est celui qui dépose le brevet qui bénéficiera de la protection. Une idée nouvelle doit donc être gardée confidentielle. Si une société, créatrice d’un nouveau produit, en parle à sa clientèle avant de la breveter et que l’un de ses concurrents dépose le brevet avant elle, ce concurrent pourra bénéficier de la protection. Néanmoins, l’inventeur pourra faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en revendication de propriété, s’il démontre que celui qui a déposé le brevet lui a soustrait cette invention en violant une obligation découlant de la loi ou d’un contrat (art. L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle – CPI).

De plus, la personne qui, avant la date de dépôt d’un brevet, était en possession de bonne foi de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet (art. L. 613-7, CPI) à condition qu’elle le prouve.

Si un brevet ou une marque est déposé uniquement en France, il n’offre de protection que sur le territoire national et un concurrent pourra donc le copier à l’étranger.

Un brevet peut également être copié quand il tombe dans le domaine public, c’est-à-dire au bout de vingt ans (vingt-cinq ans dans le domaine des produits pharmaceutiques). Ainsi les médicaments génériques sont des « copies » de médicaments dont les brevets sont tombés dans le domaine public.

La protection du droit d’auteur n’est, quant à elle, assurée que si l’auteur démontre qu’il a créé une oeuvre antérieurement à la copie. La reproduction dans un livre publié par une étudiante de cours oraux d’un professeur n’a pas été considérée comme une contrefaçon, faute de pouvoir comparer le cours original à l’éventuelle contrefaçon.

Une création intellectuelle peut, de toute façon, être librement reproduite quand elle est tombée dans le domaine public, à l’expiration d’un délai de 70 ans après la mort de l’auteur, 50 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant l’interprétation d’un artiste interprète ou de la fixation d’une séquence son ou d’une séquence d’images.

De plus, une oeuvre peut être copiée si elle ne révèle pas un effort créatif suffisant pour que lui soit accordée la protection par le droit d’auteur. La cour d’appel de Paris a considéré le 7 avril 2006 que la société Herta ne devait pas être sanctionnée pour avoir utilisé un emballage de jambon similaire à celui de la société Fleury Michon représentant un « quasi » carré avec des bords supérieurs arrondis, cette simple forme ne suffisant pas à conférer à l’emballage le caractère d’originalité requis pour être protégé par le droit d’auteur.

Le fait de ne pas reproduire à l’identique ou de reproduire partiellement est aussi parfois possible à condition qu’il n’y ait pas de confusion possible et que le destinataire du produit ne soit pas induit en erreur.

Le risque de confusion s’apprécie par rapport au consommateur ciblé par le produit. La Cour de cassation a ainsi jugé en septembre 2006 qu’une société fabriquant des séchoirs pour cheveux similaires à ceux déposés à titre de modèle par une autre société n’était pas coupable de contrefaçon dès lors que « l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examen des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés ».

Si le produit imité est destiné au consommateur profane, le risque de confusion sera apprécié par rapport à un « destinataire d’attention moyenne ». La cour d’appel de Paris a sanctionné en 2006 la reproduction d’une gamme de coloris, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui pouvait leur attribuer une origine commune à des produits identiques créés antérieurement.

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Contrefaçon définition sanctions

La contrefaçon est un des fléaux économiques des sociétés contemporaines. Elle fausse le libre jeu de la concurrence, trompe le consommateur en lui faisant courir des risques pour sa santé et sa sécurité, et constitue une menace pour l’emploi et la compétitivité des entreprises. Elle tend, enfin, à devenir une des composantes majeures de la criminalité organisée. La France en est une des principales victimes.

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Qu’est-ce qu’une contrefaçon et quelle sanctions ?

La contrefaçon constitue une violation d’un droit de propriété intellectuelle. Sont notamment considérées comme telles :

– la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à celle désignée dans l’enregistrement, sans l’autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ;
– toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle, sans le consentement du titulaire du brevet ;
– toute reproduction, totale ou partielle d’un dessin ou modèle, sans autorisation de l’auteur ;
– toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur ;
– toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisées sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée de l’artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Une menace pour les entreprises et les consommateurs

Le développement du commerce international a entraîné une massification et une diversification des produits contrefaisants et un fort développement de leur commercialisation sur Internet.
La contrefaçon qui consiste à reproduire ou de façon générale à utiliser une marque, un brevet, un dessin ou modèle ou une œuvre protégés sans l’autorisation du titulaire des droits, conduit à amenuiser (par captation de chiffre d’affaires, affectation de l’image de marque) les retours sur investissements attendus par les entreprises de leurs efforts en matière de recherche, d’investissement, de création, de développement commercial, toutes activités qui contribuent à dynamiser l’économie dans son ensemble.
Les consommateurs quant à eux, doivent pouvoir faire leurs choix à partir d’une information claire, tant sur le prix que sur les caractéristiques des produits et des services ; ils doivent pouvoir faire leurs achats avec toutes les garanties que la loi prévoit, y compris en matière de sécurité.
Or, la commercialisation des contrefaçons s’effectue dans le cadre de circuits opaques n’offrant aucune garantie ; de plus, les contrefacteurs cherchant à minimiser les coûts tant en ce qui concerne le choix des matières premières que le processus de fabrication, négligent les contrôles préalables à la mise sur le marché. Ainsi, par exemple, des vêtements destinés à être en contact avec la peau peuvent contenir des substances dangereuses et interdites (colorants azoïques), les lunettes de soleil présenter un risque de non conformité aux règles de sécurité, en ne garantissant pas une protection adaptée.
La vente de contrefaçons s’accompagne fréquemment d’autres pratiques illicites (publicité commerciale trompeuse, tromperie, infractions aux règles de facturation).

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Un délit sévèrement sanctionné
Le délit de contrefaçon défini par le code de la propriété intellectuelle est passible d’une sanction pénale pouvant aller dans certains cas jusqu’à 500 000 euros et d’une peine de prison de cinq ans. En cas de récidive, les peines encourues sont portées au double. Les marchandises de contrefaçon font quant à elle l’objet de saisies par les autorités compétentes.
La détention de marchandises de contrefaçon par des particuliers peut également donner lieu à la confiscation des marchandises et au paiement d’une amende douanière.

Comment déceler une contrefaçon ?

Les consommateurs doivent se montrer vigilants en particulier lors de leurs achats sur Internet, en faisant jouer les protections prévues par la loi.
Il convient d’être attentif notamment aux aspects suivants :
Les consommateurs doivent se montrer vigilants en particulier lors de leurs achats sur Internet, en faisant jouer les protections prévues par la loi.

Il convient d’être attentif notamment aux aspects suivants :

● offres de produits de marque émanant de professionnels mal identifiés
● vendeurs à la sauvette
● vendeurs professionnels sur Internet ne respectant pas les obligations légales (cf. défaut d’indication du nom, de l’adresse ou des coordonnées téléphoniques de l’entreprise)
● vendeurs se présentant comme des particuliers mais proposant un assortiment important de produits
● prix anormalement bas, demande de règlement en espèces
● aspect du produit et/ou de son emballage : finitions, aspect des matériaux inhabituels, emballage sans rapport avec la valeur des produits.

Sources : douane.gouv.fr

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