Avenir de l’IT : Des chercheurs de Kaspersky affirment que des cybercriminels russes et brésiliens s’échangent des outils et des techniques pour cibler leurs victimes respectives.
Pour comprendre comment mieux lutter contre une cybercriminalité mondialisée.
Lescybercriminels coopèrent : Des cybercriminels établis dans les deux hémisphères du globe œuvrent ensemble à améliorer les techniques, les logiciels et les outils malveillants utilisés pour perpétrer des cyberattaques, préviennent des chercheurs.
Une enquête de Kaspersky Lab montre que des cybercriminels basés au Brésil et en Russie, à plus de 10 000 km de distance, surmontent les barrières de la langue et de fuseau horaire pour s’échanger des techniques et accélérer le développement de programmes malveillants.
Cela signifie une évolution des ransomwares et d’autres formes de logiciels malveillants qui, il n’y a pas si longtemps, étaient développés de manière totalement isolée les uns des autres, donnant lieu à des techniques de cyberattaque qui révélaient la région d’origine des attaques. Par exemple, le programme malveillant Boleto, qui a dérobé 4 milliards de dollars en deux ans, était spécifique du Brésil, dans le sens où il interceptait les paiements de Boletos, version brésilienne d’un mandat.
Coopération via les forums
Toutefois, des chercheurs viennent de découvrir que des cybercriminels brésiliens et russes travaillent ensemble, visitant leurs forums criminels souterrains réciproques pour acheter et vendre des programmes malveillants, ainsi que pour proposer des services et des conseils.
Les cybercriminelscoopèrent : Nous avons des preuves suffisantes que des criminels brésiliens coopèrent avec des gangs d’Europe de l’Est impliqués dans ZeuS, SpyEye et d’autres programmes malveillants créés dans la région », écrit Thiago Marques, chercheur en sécurité à Kaspersky, dans un billet.
Kaspersky a d’abord remarqué des signes de coopération entre les pirates informatiques des deux pays sur un forum souterrain de langue russe : un utilisateur surnommé Doisti74 se disait intéressé par l’achat de « charges » brésiliennes, se rapportant à l’installation réussie de programmes malveillants sur des PC au Brésil. Le même utilisateur a été vu également sur des forums cybercriminels brésiliens, où sont propagés des logiciels de rançon à des victimes au Brésil.
On sait que « Doisti74 » fréquente des forums cybercriminels russes et brésiliens. Image : Kaspersky
Ce n’est qu’un des nombreux exemples de coopération entre des cybercriminels russes et brésiliens identifiés par Kaspersky Lab. Dans un cas, le cheval de Troie bancaire Crishi, d’origine russe, a commencé à utiliser un algorithme pour générer des domaines d’hébergement ; à peine quelques mois plus tard, les instigateurs brésiliens de Boleto reprenaient la même infrastructure.
Obscurcissement du code
Les chercheurs suggèrent que cette utilisation n’aurait pas été possible sans une certaine forme de coopération entre les pirates informatiques des deux pays, notamment parce qu’elle a rendu le programme malveillant brésilien plus difficile à combattre.
Il y a encore quelques années, les programmes malveillants bancaires brésiliens étaient très basiques et faciles à détecter. Avec le temps, cependant, leurs auteurs ont adopté de multiples techniques pour éviter la détection, notamment l’obscurcissement du code, des fonctions de rootkit et de bootkit, etc. Leurs programmes malveillants sont ainsi beaucoup plus sophistiqués et difficiles à combattre. Ils peuvent remercier les technologies malveillantes développées par des criminels russophones », affirme Thiago Marques.
Nous pensons que ce n’est que le sommet de l’iceberg et que ce type d’échanges aura tendance à augmenter au fil des années, à mesure que la criminalité brésilienne va se développer et chercher de nouveaux moyens d’attaquer les entreprises et les individus », ajoute-t-il.
IDÉE D’OUVRIR UNE ENQUÊTE INTERNATIONALE
Toutefois, cet échange ne fonctionne pas que dans un sens, puisqu’il existe des preuves que les cybercriminels brésiliens aident également leurs homologues russes. Par exemple, les pirates informatiques brésiliens utilisent activement, et depuis un moment déjà, des scripts d’autoconfiguration de proxy pour rediriger les victimes vers de fausses pages bancaires afin de dérober leurs informations. Cette technique est désormais également employée par les cybercriminels russophones qui utilisent des chevaux de Troie pour cibler les banques russes.
Pour Thiago Marques et Kaspersky, il n’y a qu’une seule réponse pour combattre la coopération internationale entre les cybercriminels : que les chercheurs en sécurité et les autorités chargées de l’application de la loi coopèrent de la même manière. « Nous pensons que la meilleure façon de réagir à ce type de menace internationale est d’ouvrir une enquête internationale sur ces activités. Tout comme la cybercriminalité n’a pas de frontières, les enquêtes ne doivent pas en avoir non plus », conclut-il.
Au palmarès des arnaques les plus prisées du moment, vous trouverez de belles saloperies regroupées sous le nom de « ransomwares » ou « rançongiciels » en français. Le principe en est hélas, très simple et très efficace, et joue à fond sur votre peur du gendarme et/ou des conséquences que votre passage sur un site pornographique ou de jeux aurait sur votre couple ou votre famille.
Sous l’action d’un malware glané au gré de vos pérégrinations, votre ordinateur est bloqué par un message semblant émaner de la police ou de la gendarmerie vous intimant l’ordre de régler une amende de 100 à 200 euro en moyenne afin de débloquer votre ordinateur, force logo et écusson officiels à l’appui.
Évidemment, il vous faudra régler via des services de paiement sans traçabilité. Au delà de la médiocre orthographe trahissant un message traduit par un ressortissant étranger à l’aide d’un traducteur automatique, il est évident qu’en aucun cas un service de police français ne procèderait de la sorte. Mais le matraque fiscal automobile aidant, tout le monde se sent coupable d’une manière ou d’une autre, ce qui rend le terrain psychologique d’une majorité de personne vulnérable à une intrusion de ce type.
Pas de chance, un redémarrage simple ne servira à rien, le malware résidant se rechargeant automatiquement à chaque fois accentuant l’effet de « prise de contrôle » par les autorités…
Fonctionnement du rançongiciel
Le principe rencontré est souvent très similaire: La victime est attirée par différents moyens vers des plateformes d’attaques (exploit kits): Affichage d’une bannière publicitaire sur un site Web légitime (sites à fort trafic, souvent des sites Web de streaming pornographique) Affichage d’une page Web légitime dont le contenu a été modifié illégalement (des scripts malveillants ont été installés sur le serveur à l’insu de leurs propriétaires) Selon la configuration de l’ordinateur de la victime, différents scripts lui sont présentés pour exploiter des vulnérabilités connues (notamment dans des extensions comme Flash ou Java) et un virus est téléchargé et installé. Le virus affiche une page Web distante bloquant tout usage de l’ordinateur et réclamant le paiement d’une amende. Le contenu de la page est différent en fonction de l’adresse IP d’où la personne se connecte, pour s’adapter à son pays de résidence – en tous cas le pays d’où l’on se connecte. Le paiement de cette rançon (il ne s’agit évidemment pas d’une amende légale) utilise des tickets de paiement électronique que l’on achète en général en France dans les bureaux de tabac (Ukash ou Paysafecard) et qui sont habituellement utilisés par les français sur des plateformes de jeux en ligne.
Le paiement de la rançon ne débloque évidemment pas l’ordinateur.
Certaines versions chiffrent des fichiers personnels et rendent le système encore plus difficilement utilisable. Ils fonctionnent avec tous les principes des botnets : logiciel malveillant sur la machine de la victime, système de commande et de contrôle avec panneau de commande, réception d’ordres à exécuter (parfois même mises à jour et téléchargement d’autres virus), envoi d’informations vers le système de commande (les codes PIN des systèmes de paiement électronique).
Que faire si je suis victime d’un rançongiciel ?
Les points clés de l’action pour l’utilisateur final sont les suivants (on peut aussi consulter le document de prévention proposé par Europol): ● Se tenir informé, et informer ses collègues et ses amis. L’information est cruciale pour prévenir les différentes formes d’escroquerie. ● Tenir à jour son ordinateur (système d’exploitation, mais aussi tous les logiciels et les extensions que l’on utilise) ● Ne jamais payer ce genre de rançons, elles ne débloquent pas la situation. Et on le rappelle: les services de police ne réclament pas le paiement d’amendes en bloquant les ordinateurs. ● Si on est contaminé chez soi, ne pas hésiter à chercher de l’aide auprès d’amis, de forums d’entraide (comme forum.malekal.com) et auprès des sociétés spécialisées dans la lutte contre les virus. ● Si on est contaminé au travail, il est important d’en parler à son responsable informatique ou son correspondant en sécurité des systèmes d’information. Ils doivent être au courant de ce type d’incidents et pourront vous aider à rétablir un équipement en fonctionnement normal sans perdre vos données.
Utilisation de l’image d’une institution
Les campagnes de phishing, les escroqueries à la loterie(s) et beaucoup d’autres formes de scams utilisent l’image d’une institution. Récemment ont été évoquées les campagnes de phishing liées aux impôts, mais ce sont aussi les plus grandes marques – et en particulier les établissements bancaires et les sociétés de l’Internet – qui voient leur image utilisée. Très souvent c’est uniquement le logo et la marque, mais parfois cela va plus loin et c’est toute la mise en page classique d’un document ou d’un site Web qui sont utilisés pour tromper la victime. Dans le cas présent, c’est le logo de la gendarmerie qui est exploité, associé à celui de la République française. Ils sont naturellement associés au respect de la loi:
Le symbole de la République utilisé est une de ses représentations historiques: le faisceau de licteur, mais dans la version que l’on retrouve sur Wikipédia. Il est aujourd’hui utilisé par la Présidence de la République et on le retrouve par exemple sur nos passeports. C’est donc très clairement le public français qui est visé. D’ailleurs, la version du virus qui est diffusée en France est effectivement liée à l’implantation géographique de la victime. En effet, comme ont pu le noter certains analystes (voir article sur Malekal), le mode de diffusion de ce virus utilise la possibilité pour des bannières publicitaires de s’adapter au pays d’où provient la connexion (c’est une fonctionnalité offerte par
les sociétés qui offrent ce type de services). Derrière ce sont de véritables kits qui sont exploités (comme Blackhole) et donc vont permettre de déclencher des vulnérabilités en fonction de la configuration de la machine visée.
Dans les cas précédents qui ont été rapportés récemment, ce sont d’autres services de police qui ont été utilisés, en particulier la police allemande, mais aussi suisse, espagnole, hollandaise ou argentine.
La faute que l’on peut réparer Le message d’alerte affiche ensuite une liste de fautes que l’on aurait commises: pédopornographie et atteintes aux droits d’auteurs. Ce mécanisme fait appel à l’inconscient collectif fortement marqué par ces sujets. Ainsi, une personne qui va sur des sites pornographiques en se cachant de son entourage pourra penser qu’il a pu visiter des sites illégaux sans y faire attention. Une autre qui télécharge des séries ou des films, sans toujours vérifier si leur origine est légale se sentira concernée. La victime est alors placée dans l’incertitude (qu’est-ce qu’on me reproche exactement ?), dans le qu’en dira-t-on (qu’est-ce que vont en penser ma femme, mes collègues ?) et dans la crainte d’une action policière (je n’ai jamais rencontré les gendarmes… est-ce qu’ils vont être durs avec moi ?). Mais tout de suite, est offerte la possibilité de s’en sortir, par le paiement d’une amende. Le montant a l’air suffisamment sérieux (100 ou 200€ dans les cas rapportés), même si la méthode de paiement paraît un peu moins officielle (tickets et cartes prépayés).
Dans les autres formes de rançons réclamées par des escrocs, souvent le ressort de la sexualité est utilisé (et les interdits qui y sont associés), et l’accusation très forte et exagérée pour faire peur (« la femme avec qui tu discutais était ma petite sœur mineure… »). Il s’agit ici d’isoler les victimes, de les placer dans un angle dont elles ne pensent pas pouvoir se sortir, où elles auront même peur d’appeler à l’aide. L’escroc est devenu le seul ami de la victime, celui qui peut l’aider.
L’obstruction C’est la même logique et d’autres ressorts qui sont utilisés dans les virus de rançonnement et exploités ici de façon complémentaire. L’ordinateur ne fonctionne plus et on en a besoin (ou bien on a peur d’expliquer à son propriétaire qui nous l’a prêté qu’on a fait une bêtise). Un obstacle de plus donc entre la victime et la solution de son problème. Dans certaines formes simplifiées de ces virus, c’est un simple blocage de l’ordinateur (fenêtre d’avertissement empêchant l’utilisation et parfois chiffrement des données rendant l’ordinateur inutilisable) ou du téléphone.
Par une Loi du 18 juillet 2014[1], le Luxembourg a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (ci-après : la Convention de Budapest), ainsi que le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination de certains actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 18 janvier 2003[2].
Nous soulignons l’importance de la Convention de Budapest, alors que celle-ci a également été signée par des Etats non-membres à cette organisation[3], ce qui lui confère un champ d’application territorial très large.
Sous une première section, la Convention de Budapest énumère les comportements qui doivent être réprimés par les législations nationales. Ceux-ci étant déjà couverts par les articles 509-1 et suivants du Code pénal[4], la Loi du 18 juillet 2014 vise donc essentiellement à parfaire et à compléter les textes luxembourgeois (A).
Les modifications apportées par la nouvelle législation concernent principalement les règles de procédure pénale reprises sous la deuxième section de la Convention de Budapest. Tandis que certaines pratiques, implicitement couvertes par le Code d’instruction criminelle, sont désormais expressément consacrées, d’autres procédures ont été créées (B).
A. Les infractions
Le législateur luxembourgeois est intervenu en 1993 pour sanctionner les atteintes aux systèmes de traitement ou de transmission automatisé de données[5] (articles 509-1 et suivants du Code pénal). A cette époque, les réseaux de l’information et plus précisément Internet, étaient encore à leurs débuts. Leur développement a donné naissance à de nouvelles formes de criminalité qui n’ont pas pu être imaginées au début des années 90. A titre d’exemple, on peut citer les usurpations d’identité sur les réseaux sociaux.
L’application de la législation actuelle a généralement permis de sanctionner les nouvelles formes de délits en ligne[6]. La loi pénale étant d’application stricte, certains comportements ont toutefois échappé à toute répression. Il s’est également avéré que certaines sanctions n’étaient plus adaptées au comportement visé.
La Loi du 18 juillet 2014 répond aux lacunes constatées en complétant certains textes existants (1) et en créant de nouvelles infractions (2).
1. L’adaptation des textes existants
a. Une protection accrue de la clé électronique
i. Le « phishing »
Le « phishing » ou « hameçonnage » désigne « la pratique frauduleuse qui consiste à tenter d’obtenir des informations sensibles, telles que des mots de passe ou des coordonnées de cartes de crédit, en se faisant passer pour une personne de confiance dans le cadre d’une communication électronique »[7].
Tandis que l’attaque de « phishing » qui aboutit à un accès au système informatique visé est notamment réprimée par l’article 509-1 du Code pénal (accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données), un doute est apparu pour ce qui est de la manœuvre de « phishing » qui n’a pas abouti à un tel accès.
Par un arrêt du 14 juin 2010[8], la Cour d’appel avait en effet acquitté un prévenu de l’infraction d’escroquerie, en retenant que « le mot de passe ne constitue pas un meuble au sens de l’article 496 du code pénal. En effet contrairement aux données ou programmes informatiques susceptibles d’être enregistrés, transmis ou reproduits sous la forme d’impulsions dans des circuits électroniques ou sur des bandes ou disques magnétiques et dont la délivrance peut dès lors être constatée matériellement, le mot de passe composé d’une suite de caractères servant de moyen d’authentification à son utilisateur ne constitue qu’une simple clé électronique n’ayant aucune présence matérielle et ne pouvant partant pas être remise ou délivrée à l’auteur de l’infraction ».
Au regard du trouble causé par les attaques de « phishing », le législateur est dès lors intervenu pour compléter le texte sur l’escroquerie en y visant expressément la clé électronique comme « bien » susceptible d’appropriation (modification apportée à l’article 496 du Code pénal).
ii. Les infractions de vol, d’extorsion et d’abus de confiance
Suite aux observations du Conseil d’Etat[9], le législateur a également complété les textes sur le vol (article 461 du Code pénal), l’extorsion (article 470 du Code pénal) et l’abus de confiance (article 491 du Code pénal) en insérant la clé électronique dans la liste des objets susceptibles d’une appropriation frauduleuse.
A ce sujet, nous tenons à relever un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2014[10] qui pourrait mettre un terme aux hésitations existant en matière d’appropriation d’objets incorporels. Par cette décision, la Haute juridiction a en effet cassé un arrêt de la Cour d’appel, en retenant que :
« Attendu que les données électroniques enregistrées sur le serveur de la banque et qui sont juridiquement sa propriété exclusive constituent des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une appréhension par voie de téléchargement ; qu’en retenant dès lors que par le fait de télécharger des données électroniques à partir du serveur de la banque, B) ne s’est pas approprié un meuble corporel, de sorte que l’élément matériel du vol fait défaut, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée ; que l’arrêt encourt dès lors la cassation ».
L’appropriation frauduleuse de biens incorporels appartenant à autrui tombe dès lors désormais sous l’infraction de vol.
iii. Augmentation de la peine prévue pour la contrefaçon et l’altération de clés
L’infraction de contrefaçon et d’altération de clés, y compris électroniques est désormais punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 30.000 euros (article 488 du Code pénal).
b. Le blanchiment
Les infractions informatiques ne figuraient pas dans la liste des infractions primaires de l’infraction de blanchiment prévue par les articles 506-1 et suivants du Code pénal. Tel est désormais le cas (article 3, point 7 de la Loi du 18 juillet 2014).
2. Les infractions créées par la Loi du 18 juillet 2014
a. L’interception des données
L’article 3 de la Convention de Budapest prévoit la pénalisation de l’interception illégale de données informatiques[11]. D’après le rapport explicatif de la Convention[12], cette disposition « vise à protéger le droit au respect des données transmises ». L’interception concerne « l’écoute, le contrôle ou la surveillance du contenu des communications, et l’obtention du contenu soit directement, au moyen de l’accès au système informatique et de son utilisation, soit indirectement, au moyen de l’emploi de dispositifs d’écoute. L’interception peut aussi consister en un enregistrement des données ».
Les textes luxembourgeois ne réprimaient pas expressément l’interception de données, de sorte que le législateur a complété l’article 509-3 du Code pénal par un alinéa 2, suivant lequel :
« Sera puni des mêmes peines[13] celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données informatiques lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données ».
b. L’abus de dispositifs
L’alinéa 2 de l’article 509-4 du Code pénal réprimait ceux qui « auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des logiciels ayant pour objet de rendre possible une infraction visée à l’alinéa 1er ».
En visant uniquement les infractions prévues à l’article 509-4 alinéa 1er du Code pénal[14], l’application du texte pénal était limitée aux outils malveillants ayant pour finalité de réaliser un transfert d’argent ou de valeur monétaire.
Cette restriction – qui semble avoir été introduite par erreur – a été levée par la Loi du 18 juillet 2014, qui réprime d’une façon générale « le fait d’avoir, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, – un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou
– toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données » (article 509-5 du Code pénal[15]).
Les développeurs de virus, de sites de « phishing » ou de malware tombent notamment sous cette infraction.
c. L’usurpation du nom ou de l’identifiant d’autrui
Le port public d’un nom appartenant à autrui est réprimé par l’article 231 du Code pénal. Pour que cette infraction soit donnée, il faut que l’auteur prenne publiquement un nom qui ne lui appartient pas. Le faux nom est un autre nom que celui qui figure dans l’acte de naissance.
Le texte existant a notamment permis de sanctionner l’inscription sous le nom d’autrui sur les réseaux sociaux ou l’utilisation de ce nom pour ouvrir des boîtes de courrier électronique[16].
La protection prévue par l’article 231 du Code pénal se limite toutefois au nom patronymique[17], de sorte que d’autres types d’identification sur les réseaux de l’information, tels que nom d’utilisateur ou pseudonyme, se sont pas couverts par ce texte.
Le législateur est dès lors intervenu pour compléter le Code pénal par un article 231bis, qui prévoit que :
« Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement » (alinéa 1er).
Il est important de noter que la poursuite de l’infraction prévue par cet article exige une plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit (alinéa 2).
B. Les règles de procédure
Les infractions informatiques touchent généralement plusieurs pays. Ainsi, dans une fraude à la carte de crédit, une carte de crédit peut être soustraite dans un pays A, par un prévenu résidant dans un pays B, qui passe par la suite une commande moyennant cette carte auprès d’un vendeur résidant dans un pays C, alors que l’organisme de paiement a son siège social dans un pays D. Ce simple exemple illustre le caractère international de la cybercriminalité. Le nombre de pays impliqués pouvant être facilement démultiplié.
Les règles de compétence territoriale luxembourgeoises actuelles permettent d’appréhender cette problématique. La Loi du 18 juillet 2014 s’est dès lors limitée à consacrer le principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre) pour les infractions informatiques (1).
L’intervention législative a été plus importante pour adapter les règles de procédure actuelles – notamment sur l’administration de la preuve – aux nouvelles réalités technologiques (2).
1. La compétence territoriale des autorités judiciaires luxembourgeoises
L’article 22, point 1 de la Convention de Budapest dispose en premier lieu que les autorités judiciaires luxembourgeoises doivent être compétentes pour connaître des infractions informatiques commises sur son territoire. Cette condition – qui consacre le droit commun luxembourgeois – se trouve évidemment remplie.
La compétence territoriale doit également être donnée si une de ces infractions est commise par un ressortissant luxembourgeois, « si l’infraction est punissable également là où elle a été commise ou si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat ». Cette extension de la compétence des juridictions nationales pour les infractions commises par un luxembourgeois à l’étranger est réglée par l’article 5 du Code d’instruction criminelle.
Le législateur a encore complété l’article 7-4 du Code d’instruction criminelle en prévoyant que les infractions en matière informatique commises à l’étranger pourront être poursuivies au Luxembourg lorsque le suspect n’est pas extradé par le pays requis. Le Luxembourg élève ainsi la criminalité informatique aux affaires relavant du principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre)[18]. 2. Les moyens d’enquête
a. La conservation rapide et la saisie des données informatiques
Un facteur primordial dans la poursuite d’infractions en matière informatique est le temps. Les réseaux de l’information et les infrastructures informatiques fonctionnent de façon instantanée ; dès qu’une demande est adressée à ces systèmes, la réponse est immédiate. De l’autre côté, les autorités policières et judiciaires travaillent à la vitesse de l’être humain. Autrement dit, pendant le temps nécessaire à la préparation d’une ordonnance de saisie ou de perquisition, des systèmes informatiques peuvent avoir été radicalement modifiés.
L’impératif de célérité dans la collecte des données informatiques ne saurait toutefois aboutir à priver les citoyens des garanties offertes par le Code d’instruction criminelle (notamment en matière de saisies ou de perquisitions).
Le système instauré par la Convention de Budapest prévoit partant une procédure en deux étapes : une première qui consiste à conserver des données pendant une certaine période (i), une deuxième qui permet de saisir ces données suivant les procédures de droit (ii). i. La conservation rapide de données informatiques stockées et la conservation et divulgation de données relatives au trafic La conservation rapide des données est prévue par un nouvel article 48-25 du Code d’instruction criminelle qui dispose que :
« Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données »[19].
Cette disposition permet la conservation rapide de données dans le cadre du flagrant délit ou de l’enquête préliminaire par le procureur d’Etat et dans le cadre de l’instruction par le Juge d’instruction. La procédure pourra être utilisée aussi bien au niveau national qu’au niveau international dans le cadre de commissions rogatoires internationales[20].
Il est important de noter que les informations conservées en application de l’article 48-25 du Code d’instruction criminelle restent entre les mains de la personne requise (notamment un hébergeur).
Ce n’est que dans une deuxième étape que les données seront saisies au sens des règles applicables à l’enquête de flagrance, à l’enquête préliminaire, ainsi qu’à l’instruction judiciaire.
ii. La saisie proprement dite des informations
La saisie des données informatiques peut être ordonnée directement ou à la suite d’une demande de conservation rapide de données (voir le point i. ci-dessus).
Le législateur est intervenu à plusieurs niveaux pour adapter les règles existantes aux saisies informatiques. En premier lieu, les articles 33 et 66 du Code d’instruction criminelle prévoient désormais expressément la saisie des « données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ». Cette précision permet essentiellement de souligner la portée de ces textes, alors que la saisie de données informatiques se pratiquait déjà en application des textes originaires.
Nous insistons plus particulièrement sur les aspects suivants :
– la possibilité de saisir les données de télécommunications dans le cadre d’une mini-instruction définie par l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle,
– la faculté de saisir une copie des données,
– la possibilité de procéder à l’effacement de celles-ci,
– la nomination d’un expert en matière de cryptologie.
– la possibilité de saisir les données de télécommunications dans le cadre d’une mini-instruction définie par l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle
L’article 24-1 du Code d’instruction criminelle permet au procureur d’Etat de requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte[21].
Les pouvoirs attribués au Juge d’instruction en application de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle (saisie de données de télécommunication) n’étaient toutefois pas visés par ce texte. Autrement dit, pour pouvoir ordonner un repérage ou une localisation de données de télécommunication, une instruction judicaire a toujours dû être ouverte.
Cette obligation a mené à un formalisme important en matière d’infractions liées à la cybercriminalité. La problématique s’est notamment posée avec les dossiers dans lesquels les repérages n’ont donné aucun résultat. Ce constat, qui aurait engendré un simple classement au parquet, a systématiquement engendré une procédure de non-lieu devant la Chambre du conseil en application des articles 127 et 128 du Code d’instruction criminelle.
Afin d’éviter ces inconvénients, la saisie de données de télécommunication peut désormais être ordonnée dans le cadre d’une mini-instruction pour les infractions énumérées à l’article 24-1, alinéas 1et 2 du Code d’instruction criminelle.
– la faculté de saisir une copie des données
En matière de saisie de biens corporels, le détenteur du bien visé par l’enquête ou l’instruction en est matériellement dessaisi au détriment des autorités judiciaires.
En matière informatique, une prise de possession matérielle de données informatiques est uniquement possible en saisissant l’infrastructure sur laquelle ces données sont stockées (p.ex. un ordinateur). Cette saisie peut s’avérer fastidieuse à plusieurs égards :
– les données litigieuses peuvent être stockées sur un serveur qui abrite les données d’autres personnes que celle visée par l’enquête ou l’ordonnance de saisie. Tel est notamment le cas pour les serveurs hébergeant une multitude de sites Internet. La saisie du serveur perturbe alors également les services de personnes tierces[22] ;
– le fonctionnement d’infrastructures informatiques peut être très complexe. A titre d’exemple, on peut citer les services de stockage dans le nuage (angl. « cloud »), où les données d’un même utilisateur peuvent être stockées sur une multitude de serveurs. Ce ne sont que les logiciels de ces opérateurs qui permettent d’afficher les données d’un utilisateur ensemble.
– les données litigieuses se trouvent sur l’infrastructure d’un opérateur non visé par l’enquête ou l’instruction. Pour saisir les données de son client, il faudrait partant saisir son matériel.
Le législateur a partant adapté la législation luxembourgeoise aux réalités en matière informatique, en prévoyant que « la saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système informatique peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données » (article 33, point 5 ; article 66, point 3). – la possibilité de procéder à l’effacement de celles-ci Les articles 33, point 5) et 66, point 3) prévoient également que : « si une copie est réalisée, le juge d’instruction [respectivement le Procureur d’Etat lors de l’enquête de flagrance] peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens ».
Cette disposition permet d’effacer des données stockées, traitées ou transmises dans un système informatique dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. L’effacement se fait dans le cadre d’une saisie judiciaire et exige qu’une copie des données à effacer soit préalablement établie.
A côté des impératifs en matière de preuve, la copie ainsi établie permettrait encore de rétablir les données effacées en cas d’annulation de la décision d’effacement par la Chambre du conseil ou par les juridictions du fond, ainsi qu’en cas de non-lieu ou d’acquittement prononcé sur le fond de l’affaire[23].
Il est important de noter que le texte relatif à l’effacement s’applique uniquement aux données dont le support physique se trouve au Grand-Duché de Luxembourg.
L’utilité du nouveau texte est multiple. En premier lieu, il permet de faire cesser des atteintes contre d’autres systèmes informatiques. Nous pensons notamment aux dispositifs informatiques destinés à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal[24]. Il permet également de retirer du contenu illégal, tel que des images ou vidéos pédopornographiques. – la nomination d’un expert en matière de cryptologie L’article 66, point 4) du Code d’instruction criminelle prévoit désormais que :
« Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours ».
Cette disposition est importante en matière d’infractions informatiques, étant donné que l’accès aux réseaux et donc aux données exige souvent l’intervention de personnes hautement spécialisées qui ont elles-mêmes programmé et configure les logiciels et sont souvent détentrices de mots de passe ou de codes sans lesquels un accès est impossible[25].
b. Les repérages et localisations de télécommunications
L’article 67-1 du Code d’instruction criminelle sur les repérages et localisations de télécommunications a été adapté, afin de rendre compte de l’introduction de la nouvelle procédure de l’article 48-25 du Code d’instruction criminelle (conservation rapide de données) et de la modification de l’article 24-1 du même code (mini-instruction) qui prévoient désormais la possibilité du repérage même en absence d’une instruction préparatoire.
La loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques a également été modifiée en ce sens.
c. L’infiltration
Le Juge d’instruction peut désormais ordonner des infiltrations en matière de criminalité informatique (article 48-17 du Code d’instruction criminelle).
26 juillet 2014
Par Max BRAUN Magistrat
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